Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (article 52).
Vendu à l'unité
Le détenteur du registre répertoire doit reporter sur cet état spécial la date de mise en service de chaque nouveau carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation.
Fiche technique
Références spécifiques