Carnet de 50 reçus Trois exemplaires triplicata
      Carnet de 50 reçus Trois exemplaires triplicata
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      Carnet de 50 reçus Trois exemplaires triplicata

      ITC-271  |   12EDT/FEV2021
      24,48 €
      TTC
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      En vente à l'unité

      Carnet de 50 reçus et le rappel des articles de la loi Hoguet

      Triplicata : 3 exemplaires 

      Carnet numéroté, vous permettant une identification parfaite en cas de contrôle. Caution mutuelle ou bancaireconforme au décret et au document type. 

      Quantité
      • Garantie conformité : Garantie conformité : Règlementation en vigueur
      • Politique de livraison :Politique de livraison : Livraison sous 3 à 4 jours ouvrés
      • Politique de retours :Politique de retours : Ni échangeable, ni remboursable

      La loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et le décret d’application du 20 juillet 1972 rendent obligatoires la tenue de carnet de reçus pour les professionnels de l’immobilier.  Ces dispositions prévoient que tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention « Transactions sur immeuble et fonds de commerce » ou « Marchands de listes » doivent être immédiatement reportés sur un registre répertoire.

      L’inscription des sommes correspondant aux dépôts de garantie suppose que l’agent immobilier décide de procéder au maniement de fonds.

      L’article 52 du décret n° 2015-705 du 19.06.2015 précise les dispositions de la loi Hoguet :

      « Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus.

      Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu devra contenir.

      Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé.

      Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus.

      Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation.

      Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu. »

      Fonctionnalités

      Ce carnet permet de remettre un exemplaire du reçu aux parties suivantes :

      • A la partie versante
      • Au mandant
      • A l'agence
      ITC-271

      Fiche technique

      Edition
      12EDT/FEV2021

      Références spécifiques

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